39. Ajournement. 1) Dès que possible avant la présentation de la requête, la partie requérante avise le greffier par lettre, par télécopieur ou par courriel, du consentement des parties à un ajournement ou du fait que, le jour de sa présentation, une partie demandera un ajournement.2) À défaut de cet avis et à moins d’une circonstance spéciale, le greffier se saisit de la requête et en décide.